Restaient concernés par l’article 8 du Gouvernement, les produits des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats d’assurance-vie en unités de compte et les intérêts inscrits avant le 1er janvier 2011 sur un compartiment en euros des contrats d’assurance-vie multisupport relatifs à des primes versés avant le 26 septembre 1997.
Le Conseil constitutionnel n’a pas annulé l’article 8 mais a fixé une réserve d’interprétation aboutissant à exclure les produits acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour ceux des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 de l’application du taux de 15,5 % en vigueur. Le Conseil considère ainsi que le Gouvernement ne peut pas modifier les règles du jeu durant la période normale du contrat d’assurance-vie, c'est-à-dire durant les huit années durant lesquelles l’assuré a intérêt à y laisser son épargne pour bénéficier du meilleur régime fiscal.
Pour justifier cette réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a souligné que la modification voulue par le Gouvernement ne répondait pas à un objectif d'intérêt général suffisant. Elle « remettrait en cause l'attente légitime que les contribuables ayant respecté la durée de conservation peuvent avoir quant à l'application du régime d'imposition lié au respect de cette durée ».
La décision du Conseil constitutionnel constitue une bonne nouvelle pour les assurés et pourra servir de base pour une jurisprudence ultérieure. Le Conseil constitutionnel a, par son argumentation, consacré que les épargnants avaient des droits.
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