L'Union européenne a rappelé à l'ordre la France au nom du principe de libre circulation des personnes. En effet, aujuord'hui, les Français non résidents et acquittant leurs impôts à l'étranger ne peuvent pas bénéficier du bouclier fiscal au titre de leur imposition sur leur patrimoine.
L'Union européenne considérant qu'il s'agit d'une atteinte à la libre circulation a demandé au Gouvernement de modifier sa législation.
CERCLE DE L'EPARGNE, DE LA RETRAITE ET DE LA PREVOYANCE
Le Cercle des Epargne, de la retraite et de la prévoyance est un centre d'études et d'information indépendant qui a pour objet de réaliser des études et d'informer les épargnants sur toutes les questions relatives à l'épargne, la retraite et la prévoyance
Pour plus de renseignements et pour tous les contacts presse, vous pouvez nous contacter au 06 13 90 75 48
vendredi 29 octobre 2010
mercredi 27 octobre 2010
L'INSEE publie des études démograhiques sur la France
L'insee a publié une série d'études démographiques et notamment sur le thème du vieillissement de la population française.
Au 1er janvier 2060, si les tendances démographiques observées jusqu’ici se prolongent, la France métropolitaine comptera 73,6 millions
d’habitants, soit 11,8 millions de plus qu’en 2007,
Le nombre de personnes de plus de 60 ans augmentera, à lui seul, de plus de 10 millions. En 2060, une personne sur trois aura ainsi plus de 60 ans.
Jusqu'à maintenant, il était admis que le déclin démographique interviendrait à compter de 2050. Avec un solde migratoire de 100 000 par an et un taux de fécondité autour de 1,9, la France fait exception au sein de l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que les gains d'espérance de vie après 60 ans expliquent en grande partie l'augmentation de la population.
La France devrait connaître une forte progression des 60 ans et plus (près de 80%).
par ailleurs, l'Insee souligne que la France comptera près de 200 000 centenaires en 2060 contre 15 000 aujourd'hui.
Accéder à L'étude de l'INSEE sur les centenaires
Accéder aux projections de population de l'INSEE à l’horizon 2060
Au 1er janvier 2060, si les tendances démographiques observées jusqu’ici se prolongent, la France métropolitaine comptera 73,6 millions
d’habitants, soit 11,8 millions de plus qu’en 2007,
Le nombre de personnes de plus de 60 ans augmentera, à lui seul, de plus de 10 millions. En 2060, une personne sur trois aura ainsi plus de 60 ans.
Jusqu'à maintenant, il était admis que le déclin démographique interviendrait à compter de 2050. Avec un solde migratoire de 100 000 par an et un taux de fécondité autour de 1,9, la France fait exception au sein de l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que les gains d'espérance de vie après 60 ans expliquent en grande partie l'augmentation de la population.
La France devrait connaître une forte progression des 60 ans et plus (près de 80%).
par ailleurs, l'Insee souligne que la France comptera près de 200 000 centenaires en 2060 contre 15 000 aujourd'hui.
Accéder à L'étude de l'INSEE sur les centenaires
Accéder aux projections de population de l'INSEE à l’horizon 2060
mardi 26 octobre 2010
Réforme retraite la CMP a établi un texte
La Commission mixte paritaire ont établi lundi 25 octobre le texte définitif de la réforme des retraite pour 2010 qui sera soumis aux votes de l’Assemblée et du Sénat mardi et mercredi.
1. définition de l’épargne retraite
La CMP a retenu la définition suivante de l’épargne retraite
« L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle ».
La CMP n’a pas retenu la notion de besoins viagers et a préféré le terme plus large de ressources.
2. Versement de jours de congés sur le PERCO ou l’article 83
La CMP a, à travers l’article 32 bis confirmé le texte du Sénat prévoyant la possibilité de transférer en cas d’absence de Compte épargne temps dans l’entreprise jusqu’à 5 jours de repos non pris sur un PERCO ou sur un article 83, sans que ce transfert remette en cause le principe du congé annuel défini sur une base de 24 jours. .
3. Compte épargne temps
La CMP a confirmé le vote du Sénat qui avait supprimé la possibilité ouverte par l’Assemblée nationale de transférer jusqu’à 20 jours au lieu de 10 sur le Compte épargne temps.
4. Fléchage de la participation
La CMP a confirmé le texte du Sénat prévoyant que si l’entreprise est dotée d’un PERCO, 50 % des sommes issues de la participation sont affectés sur ce type de plan sauf avis contraire du salarié.
5. Accord de branches
La CMP a confirmé la suppression de l’article qui prévoyait l’ouverture de négociation de branche sur l’épargne avant le 31 décembre 2012.
6. Article 39
La CMP a confirmé le texte du Sénat qui prévoit que dès qu’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux mandataires sociaux ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :
1° Plan d’épargne pour la retraite collectif ;
2° Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette obligation concerne les entreprises ayant des articles 39 en situation ouverte au moment de la promulgation de la loi avec une date d’application fixée au 31 décembre 2012.
7. Information des assurés
La CMP a modifié le texte voté par les deux assemblées en précisant les obligations d’information.
« Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. »
L’entrée en vigueur du dispositif devra donner lieu à la publication d’un arrêté fixant les conditions d’application.
Par ailleurs ; il a été mentionné que « pour les garanties liées à la cessation d’activité professionnelle, la mutuelle ou l’union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d’une autre mutuelle, d’une entreprise d’assurance ou d’une institution de prévoyance ». Sur ce sujet, un autre arrêté est prévu.
8. gestion d’actifs
La CMP a confirmé que les assureurs devront proposer aux assurés une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
9. Procédure de rachat pour les contrats d’assurance liés à la cessation d’activité en cas d’évènements particuliers
La CMP a réécrit le texte du Sénat en élargissant les possibilités de rachats en cas d’évènements touchant l’assuré.
Ainsi ; en plus des cas d’expiration des droits suite à un licenciement, d’invalidité ou de liquidation judiciaire, ont été rajoutés dans les possibilités de rachat « toutes situations justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Figurent également le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la situation de surendettement de l’assuré sur demande adressée à l’assureur ou du président de la commission de surendettement des particuliers ou par le juge.
10. Versements individuels sur un article 83 et sortie en capital du PERP à hauteur de 20 %
La CMP a confirmé les versements individuels sur un article 83. La disposition relative à la sortie en capital à hauteur de 20 % du PERP avait été adoptée conforme par le Sénat.
11. Réforme systémique
À compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite devra organiser une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.
Parmi les thèmes de cette réflexion, figureront :
1° Les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;
2° Les conditions de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;
3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.
12. Prévoyance
La CMP a confirmé le texte du sénat avec l’article 9 quater
Ainsi, en vertu de ce texte La loi n° 89 1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. – I. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 (report de l’âge) de la loi n° du portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° du précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération. « À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement. « En cas de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur. « Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
« II. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n° du précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération. « À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.
« En cas de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur. « Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
Un arrêté d’application est prévu.
Retrouver le texte de la CMP
1. définition de l’épargne retraite
La CMP a retenu la définition suivante de l’épargne retraite
« L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle ».
La CMP n’a pas retenu la notion de besoins viagers et a préféré le terme plus large de ressources.
2. Versement de jours de congés sur le PERCO ou l’article 83
La CMP a, à travers l’article 32 bis confirmé le texte du Sénat prévoyant la possibilité de transférer en cas d’absence de Compte épargne temps dans l’entreprise jusqu’à 5 jours de repos non pris sur un PERCO ou sur un article 83, sans que ce transfert remette en cause le principe du congé annuel défini sur une base de 24 jours. .
3. Compte épargne temps
La CMP a confirmé le vote du Sénat qui avait supprimé la possibilité ouverte par l’Assemblée nationale de transférer jusqu’à 20 jours au lieu de 10 sur le Compte épargne temps.
4. Fléchage de la participation
La CMP a confirmé le texte du Sénat prévoyant que si l’entreprise est dotée d’un PERCO, 50 % des sommes issues de la participation sont affectés sur ce type de plan sauf avis contraire du salarié.
5. Accord de branches
La CMP a confirmé la suppression de l’article qui prévoyait l’ouverture de négociation de branche sur l’épargne avant le 31 décembre 2012.
6. Article 39
La CMP a confirmé le texte du Sénat qui prévoit que dès qu’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux mandataires sociaux ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :
1° Plan d’épargne pour la retraite collectif ;
2° Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette obligation concerne les entreprises ayant des articles 39 en situation ouverte au moment de la promulgation de la loi avec une date d’application fixée au 31 décembre 2012.
7. Information des assurés
La CMP a modifié le texte voté par les deux assemblées en précisant les obligations d’information.
« Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. »
L’entrée en vigueur du dispositif devra donner lieu à la publication d’un arrêté fixant les conditions d’application.
Par ailleurs ; il a été mentionné que « pour les garanties liées à la cessation d’activité professionnelle, la mutuelle ou l’union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d’une autre mutuelle, d’une entreprise d’assurance ou d’une institution de prévoyance ». Sur ce sujet, un autre arrêté est prévu.
8. gestion d’actifs
La CMP a confirmé que les assureurs devront proposer aux assurés une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
9. Procédure de rachat pour les contrats d’assurance liés à la cessation d’activité en cas d’évènements particuliers
La CMP a réécrit le texte du Sénat en élargissant les possibilités de rachats en cas d’évènements touchant l’assuré.
Ainsi ; en plus des cas d’expiration des droits suite à un licenciement, d’invalidité ou de liquidation judiciaire, ont été rajoutés dans les possibilités de rachat « toutes situations justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Figurent également le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la situation de surendettement de l’assuré sur demande adressée à l’assureur ou du président de la commission de surendettement des particuliers ou par le juge.
10. Versements individuels sur un article 83 et sortie en capital du PERP à hauteur de 20 %
La CMP a confirmé les versements individuels sur un article 83. La disposition relative à la sortie en capital à hauteur de 20 % du PERP avait été adoptée conforme par le Sénat.
11. Réforme systémique
À compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite devra organiser une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.
Parmi les thèmes de cette réflexion, figureront :
1° Les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;
2° Les conditions de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;
3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.
12. Prévoyance
La CMP a confirmé le texte du sénat avec l’article 9 quater
Ainsi, en vertu de ce texte La loi n° 89 1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. – I. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 (report de l’âge) de la loi n° du portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° du précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération. « À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement. « En cas de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur. « Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
« II. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n° du précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération. « À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.
« En cas de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur. « Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
Un arrêté d’application est prévu.
Retrouver le texte de la CMP
lundi 25 octobre 2010
réforme des retraites, bientôt adoptée par le Parlement après l'accord de la CMP
Lundi 25 octobre, les membres, 6 pour l'Assemblée et 6 pour le Sénat, de la Commission Mixte Paritaire sont tombés d'accord sur un texte qui sera au vote définitif du Parlement d'ici mercredi.
Les parlementaires ont réussi à hamoniser leurs points de vue sur le texte en discussion.
Les parlementaires ont réussi à hamoniser leurs points de vue sur le texte en discussion.
vendredi 22 octobre 2010
le tour de vis sur l'épargne continue
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2011, les députés ont adopté hier soir plusieurs amendements relatifs aux retraites d’entreprise et aux indemnités de départ versées à certains mandataires sociaux ainsi que sur les placements financiers.
Ainsi, un amendement plafonne lles montants de retraite d’entreprise à 30 % de la rémunération reçue au titre de la dernière année d’exercice.
Un autre amendement plafonne l’« indemnité totale » de départ au double de la somme la plus élevée des indemnités prévues en cas de licenciement par les accords d’entreprise ou de branche.
Il a été par ailleurs décidé d'interdire la déductibilité à l’impôt sur les sociétés des charges et indemnités résultant des deux dispositifs ci-dessus.
En outre, les députés ont adopté un amendement prévoyant le relèvement du taux d’imposition des gains tirés des stock options : le taux applicable à la fraction de la plus-value excédant 152 500 € serait relevé de 40 à 41 % (hors bouclier fiscal) et un autre relevant
le taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 0,2 % (il est ainsi porté à 2,2%).
Ainsi, un amendement plafonne lles montants de retraite d’entreprise à 30 % de la rémunération reçue au titre de la dernière année d’exercice.
Un autre amendement plafonne l’« indemnité totale » de départ au double de la somme la plus élevée des indemnités prévues en cas de licenciement par les accords d’entreprise ou de branche.
Il a été par ailleurs décidé d'interdire la déductibilité à l’impôt sur les sociétés des charges et indemnités résultant des deux dispositifs ci-dessus.
En outre, les députés ont adopté un amendement prévoyant le relèvement du taux d’imposition des gains tirés des stock options : le taux applicable à la fraction de la plus-value excédant 152 500 € serait relevé de 40 à 41 % (hors bouclier fiscal) et un autre relevant
le taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 0,2 % (il est ainsi porté à 2,2%).
mercredi 20 octobre 2010
Retraites Chapeaux : le rapport du Gouvernement enfin publié
Le Gouvernement a un peu tardé en déposant, mardi 19 octobre, sur le bureau de l'Assemblée nationale sur les retraites chapeau demandé par les parlementaires l'année dernière dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Il devait, en effet, le présenter avant le 30 septembre. Ce rapport est consacré aux régimes relevant de l'article L 137-11 du code de la Sécurité sociale.
De ce fait, les députés n'ont pas attendu ce rapport pour s'en prendre aux fameuses retraiets chapeau.
Or, ce repport vient contredire quelques idées reçues. Le montant de la rente est très éloigné des montants annoncés ; il s'élève à, en moyenne, à 323 euros par mois. « Il existe jusqu'ici très peu de données statistiques sur les régimes de retraite à prestations définies », est-il mentionné en préambule de ce rapport.
En compilant différentes données issues de l'Acoss, de la DREES, de la FFSA, le gouvernement estime à 10.500 le nombre d'établissements disposant d'un régime dit de retraite chapeau, avec environ 89.000 retraités déjà bénéficiaires de rentes.
Le rapport souligne que de nombreux bénéficiaires proviennent des anciennes entreprises publiques qui avaient institué des régimes supplémentaires à prestations définies afin d'aligner leur régime de retraite sur celui de la fonction publique.
Le rapport demeure silencieux sur le nombre potentiel de futurs bénéficiaires qui n'est pas connu par nature
Le gouvernement a prévu dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, une contribution suuplémentaire de 14 % sur les rentes qui s'ajoutent à l'impôt sur le revenu. Le député Yves Bur a proposé un amendement visant à exonérer les rentes inférieures à 3.462 euros annuels. La moitié des rentiers seraient exonrés de la nouvelle taxe. Le rapport mentionne que 62 % des bénéficiaires touchent moins de 4.000 euros par an, quand 15 % perçoivent plus de 7.000 euros.
Deux tiers des bénéficiaires sont des hommes, même en tenant compte des réversions.
De ce fait, les députés n'ont pas attendu ce rapport pour s'en prendre aux fameuses retraiets chapeau.
Or, ce repport vient contredire quelques idées reçues. Le montant de la rente est très éloigné des montants annoncés ; il s'élève à, en moyenne, à 323 euros par mois. « Il existe jusqu'ici très peu de données statistiques sur les régimes de retraite à prestations définies », est-il mentionné en préambule de ce rapport.
En compilant différentes données issues de l'Acoss, de la DREES, de la FFSA, le gouvernement estime à 10.500 le nombre d'établissements disposant d'un régime dit de retraite chapeau, avec environ 89.000 retraités déjà bénéficiaires de rentes.
Le rapport souligne que de nombreux bénéficiaires proviennent des anciennes entreprises publiques qui avaient institué des régimes supplémentaires à prestations définies afin d'aligner leur régime de retraite sur celui de la fonction publique.
Le rapport demeure silencieux sur le nombre potentiel de futurs bénéficiaires qui n'est pas connu par nature
Le gouvernement a prévu dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, une contribution suuplémentaire de 14 % sur les rentes qui s'ajoutent à l'impôt sur le revenu. Le député Yves Bur a proposé un amendement visant à exonérer les rentes inférieures à 3.462 euros annuels. La moitié des rentiers seraient exonrés de la nouvelle taxe. Le rapport mentionne que 62 % des bénéficiaires touchent moins de 4.000 euros par an, quand 15 % perçoivent plus de 7.000 euros.
Deux tiers des bénéficiaires sont des hommes, même en tenant compte des réversions.
Retraite c'est aussi dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale
La retraite par capitalisation est impactée par trois projets de loi, projet de loi sur les retraites, projet de loi de finances et aussi projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En ce qui concerne ce dernier texte, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a débuté son examen.
Elle a notamment adopté amendement de MM. Bur, Méhaignerie et Jacquat créant un seuil au-dessous duquel la contribution nouvelle de 14 % à la charge du bénéficiaire d'une rente de régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires (article 39) ne s'appliquerait pas. Ce seuil est fixé au dixième du plafond de la sécurité sociale, soit 288 euros par mois environ. La contribution serait assise sur la part de la rente supérieure à ce montant ;
par ailleurs, un amendement de M. Bur prévoit l'application de la hausse du taux des contributions patronale et salariale, respectivement fixés à 14 % et 8 %, aux actions gratuites.
En ce qui concerne ce dernier texte, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a débuté son examen.
Elle a notamment adopté amendement de MM. Bur, Méhaignerie et Jacquat créant un seuil au-dessous duquel la contribution nouvelle de 14 % à la charge du bénéficiaire d'une rente de régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires (article 39) ne s'appliquerait pas. Ce seuil est fixé au dixième du plafond de la sécurité sociale, soit 288 euros par mois environ. La contribution serait assise sur la part de la rente supérieure à ce montant ;
par ailleurs, un amendement de M. Bur prévoit l'application de la hausse du taux des contributions patronale et salariale, respectivement fixés à 14 % et 8 %, aux actions gratuites.
dimanche 17 octobre 2010
Rétablir quelques vérités !
Certains journalistes, certains femmes ou hommes politiques affirment que la réforme des etraites serait une aubaine pour la capitalisation.
1. Il faut souligner que le texte ainsi que les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pénalisent financièrement les fameues retraite "chapeau".
2. La capitalisation en France assure 5 % a plus des revenus des retraités contre plus de 15 % en moyennne au sen de l'OCDE. Le montant des cotisations en faveur des produits d'épargne retraite s'élèvent à 12 milliards d'euros soit 2 % du total de dépenses des régimes par répartition. L'encours est de 125 milliards d'euros quand l'assurance-vie se plus de 1300 milliards d'euros. Le PERP plafonne à deux millions d'adhérents et l'encours est de 5,3 milliards d'euros. 570 000 salariés ont ouvert un PERCO dont l'encours atteint 3 milliards d'euros. La déferlante de la capitalisation est une invention.
3. Il est vrai que tous nos voisins au nom de la diversification des ressources ont favorisé le développement de compléments de retraite par capitalisation avec des systèmes notamment de cotisations obligatoires.
1. Il faut souligner que le texte ainsi que les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pénalisent financièrement les fameues retraite "chapeau".
2. La capitalisation en France assure 5 % a plus des revenus des retraités contre plus de 15 % en moyennne au sen de l'OCDE. Le montant des cotisations en faveur des produits d'épargne retraite s'élèvent à 12 milliards d'euros soit 2 % du total de dépenses des régimes par répartition. L'encours est de 125 milliards d'euros quand l'assurance-vie se plus de 1300 milliards d'euros. Le PERP plafonne à deux millions d'adhérents et l'encours est de 5,3 milliards d'euros. 570 000 salariés ont ouvert un PERCO dont l'encours atteint 3 milliards d'euros. La déferlante de la capitalisation est une invention.
3. Il est vrai que tous nos voisins au nom de la diversification des ressources ont favorisé le développement de compléments de retraite par capitalisation avec des systèmes notamment de cotisations obligatoires.
vendredi 15 octobre 2010
La réforme systémique pour assurer l'avenir des retraites selon Jacques Attali
La Commission Attali a remis au Président de la république, un nouveau rapport titré "Une ambition pour 10 ans". Sur la question des retraites, le rapporteur soutient l'idée que la réforme des retraites devrait aller au-delà de 2010. Par ailleurs, il penche en faveur du modèle suédois et de l'introduction d'un régime par points et en compte notionnel permettant d'intégrer l'espérance de vie dans le calcul des retraites.
retrouver les propositions du rapport Attali
retrouver les propositions du rapport Attali
mardi 12 octobre 2010
La retraite à 67 ans adopté
le Sénat a voté dans la nuit de lundi à mardi l'article sur le report de la retraite sans décote de 65 à 67 ans. A été également adopté le dispositif en faveur des personnes ayant eu à leur charge des enfants handicapés, dispositif qui permet le maintien de la retraite à taux plein à 65 an
retrouver les débats sur le site du sénat
retrouver les débats sur le site du sénat
samedi 9 octobre 2010
Le FMI pour le report de l'âge de départ à la retraite
Sans suprise, le FMI souligne la nécessité de reporter l'âge de départ à la retraite au-delà de 60 ans. Il faut en effet souligner que la France est le seul pays à avoir maintenu un âge légal à 60 ans.
Le FMI indique que ce report contribue au retour à l'équilibre des finances publiques, retour qui exigera d'autres réformes...
lire la note du FMI
Le FMI indique que ce report contribue au retour à l'équilibre des finances publiques, retour qui exigera d'autres réformes...
lire la note du FMI
jeudi 7 octobre 2010
Famille ou épargne, il faut chosir
Le jeudi 7 octobre, la Présidence de la République a annoncé que le Gouvernement modifiait le projet de loi portant réforme sur deux points, les familles et les handicapés.
Le Président de la République tente de desserer l'étau avant le début de la semaine prochaine qui sera marquée par l'appel à la grêve reconductible.
Dans un communiqué officiel, la Présidence a rappelé son attachement au report de départ légal à 62 ans et de celui de la retraite à taux plein sans décoté à 67 ans. Le Président a répété son objecif de retour à l'équilibre des régimes vieillesse pour 2018.
A juste titre, il a mentionné que la question de la durée de cotisation se posera moins dans l'avenir du fait que le taux d'emploi des femmes est supérieur à celui des hommes actuellement. En revanche, les différences de salaire expliquent et expliqueront encore pour un certain temps les écarts de pensions entre hommes et femmes.
La Présidence a mentionné que les droits de femmes sont majorés de deux ans par enfant. Ainsi, " les femmes auront dans 5 ans une durée d'assurance équivalente à celle des hommes et, passé cette date, l'écart sera désormais à leur avantage".
Durant la période transitoire, l'Elysée a demandé la mise en place d'un dispositif spécifqiue aux femmes qui ont pu connaître des carrières heurtées en raison d'interruptions liées à l'éducation de leurs enfants.
Le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi permettant de maintenir durant une période transitoire de 5 ans (soit pour les générations nées avant 1956), "le bénéfice de l'âge d'annulation de la décote à son niveau actuel, pour tous les parents de trois enfants qui se sont arrêtés au moins un an dans les trois ans suivant la naissance d'un de leurs enfants".
Il a été également décidé que " les parents d'enfants handicapés conserveront le bénéfice de l'annulation de la décote à 65 ans, quelle que soit leur durée d'assurance et de manière pérenne".
Le coût de ces mesures est évalué à 3,4 Mds€. Elles seront financées par une majoration du prélèvement social sur le capital à hauteur de 0,2 point et l'alignement du taux du prélèvement sur les plus-values de cessions immobilières hors résidence principale (passage de 17% à 19%) sur le taux applicable aux plus-values de cessions mobilières.
Les recettes seront « hors bouclier fiscal » prouvant qu'il devient de plus en plus poreux.
Le Président de la République tente de desserer l'étau avant le début de la semaine prochaine qui sera marquée par l'appel à la grêve reconductible.
Dans un communiqué officiel, la Présidence a rappelé son attachement au report de départ légal à 62 ans et de celui de la retraite à taux plein sans décoté à 67 ans. Le Président a répété son objecif de retour à l'équilibre des régimes vieillesse pour 2018.
A juste titre, il a mentionné que la question de la durée de cotisation se posera moins dans l'avenir du fait que le taux d'emploi des femmes est supérieur à celui des hommes actuellement. En revanche, les différences de salaire expliquent et expliqueront encore pour un certain temps les écarts de pensions entre hommes et femmes.
La Présidence a mentionné que les droits de femmes sont majorés de deux ans par enfant. Ainsi, " les femmes auront dans 5 ans une durée d'assurance équivalente à celle des hommes et, passé cette date, l'écart sera désormais à leur avantage".
Durant la période transitoire, l'Elysée a demandé la mise en place d'un dispositif spécifqiue aux femmes qui ont pu connaître des carrières heurtées en raison d'interruptions liées à l'éducation de leurs enfants.
Le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi permettant de maintenir durant une période transitoire de 5 ans (soit pour les générations nées avant 1956), "le bénéfice de l'âge d'annulation de la décote à son niveau actuel, pour tous les parents de trois enfants qui se sont arrêtés au moins un an dans les trois ans suivant la naissance d'un de leurs enfants".
Il a été également décidé que " les parents d'enfants handicapés conserveront le bénéfice de l'annulation de la décote à 65 ans, quelle que soit leur durée d'assurance et de manière pérenne".
Le coût de ces mesures est évalué à 3,4 Mds€. Elles seront financées par une majoration du prélèvement social sur le capital à hauteur de 0,2 point et l'alignement du taux du prélèvement sur les plus-values de cessions immobilières hors résidence principale (passage de 17% à 19%) sur le taux applicable aux plus-values de cessions mobilières.
Les recettes seront « hors bouclier fiscal » prouvant qu'il devient de plus en plus poreux.
mardi 5 octobre 2010
L'ISF conforme à la constitution
Dans sa décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré que l'ISF n'état pas contraire à la constitution. Les requérants avaient justifié cette question par le fait que l'ISF ne prenait pas en compte les charges de familles à l'inverse de l'impôt sur le revenu. Le Conseil a considéré que la nature même de l'ISF ne justifiait pas une telle prise en compte.
lire la décision
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lundi 4 octobre 2010
M6 Capital et les retraites
Le Premier Ministre a, à l'occasion de son interview dans l'émission Capital de M6 indiqué que des mesures en faveur des femmes ayant eu des enfants pourraient être introduites au Sénat.
Le problème que posent de telles mesures est d'ordre juridique. Ile st très délicat de faire adopter des mesures discriminantes du fait de la jurisprudence européenne.
Lors de l'émission, nous avons eu le droit à un rapide aperçu du Site du Cercle
Le problème que posent de telles mesures est d'ordre juridique. Ile st très délicat de faire adopter des mesures discriminantes du fait de la jurisprudence européenne.
Lors de l'émission, nous avons eu le droit à un rapide aperçu du Site du Cercle
vendredi 1 octobre 2010
La lettre d'information du Cercle N°51 est publiée
La lettre du mois d'octobre du Cercle est publiée :
Au sommaire :
- la malédiction des 3 M
- les séniors, l'avenir de l'entreprise
- la réforme des retraites
- les fonds de pension encore vivants
lire la lettre
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