CERCLE DE L'EPARGNE, DE LA RETRAITE ET DE LA PREVOYANCE
Le Cercle des Epargne, de la retraite et de la prévoyance est un centre d'études et d'information indépendant qui a pour objet de réaliser des études et d'informer les épargnants sur toutes les questions relatives à l'épargne, la retraite et la prévoyance
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mercredi 24 décembre 2008
vendredi 19 décembre 2008
Avantages familiaux, le COR et le Gouvernement battent en retraite
Le Conseil d’Orientation des Retraites a consacré une deuxième séance à l’examen du rapport sur les avantages familiaux. La France avantage les mères de famille à travers un système de majoration de trimestres et de droits. Ces dispositifs sont tout à la fois coûteux et discriminants. Compte tenu de l’ampleur du déficit de l’assurance vieillesse en 2009, plus de 7 milliards d’euros, la tentation avait été forte pour les pouvoirs publics de remettre à plat le système. Mais en période de récession, il est vite apparu impossible de procéder à une telle réforme. L’affaire est renvoyé au rendez-vous de 2010. En revanche, la possibilité d’étendre les avantages de la pension de réversion aux pacsés et aux autres formes d’union est envisagée.
Lire le rapport du Cor
Lire le rapport du Cor
Report de l'augmentation des cotisations d'assurance vieillesse
Dans le cadre du rendez-vous sur les retraites de 2008, le Gouvernement avait annoncé le relèvement de 0,3 point des cotisations vieillesse qui devait être gagée par une réduction à du concurrence des cotisations d’assurance chômage. Afin de ne pas alourdir le coût du travail et du fait de l’augmentation prévisible du chômage, le Gouvernement par l’intermédiaire de Xavier Bertrand a fait savoir qu’il envisageait un report de l’augmentation sans préciser le nouveau calendrier.
dimanche 14 décembre 2008
La retraite 2009 sur les rails
Les principales mesures issues du rendez-vous sur les retraites de 2008 qui ont été adoptées sont :
- le passage d'ici à 2012 à 41 ans de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein
- l'augmentation du taux de cotisation d'assurance vieillesse de 0,3 point au 1er janvier 2009
- le taux de la surcote passe à 5%
- les personnes ayant liquidé leur retraite pourront poursuivre leur activité, le plafonnement de revenus disparait
- les entreprises devront mettre en place des accords en faveur de l'emploi des séniors ou à défaut des plans faute de quoi elles devront acquitter une taxe sur les rémunération de 1 %
- une taxe de 2% sur l'épargne salariale a été instituée pour financer l'assurance vieillesse
- l'obtention de la pension de réversion n'est possible qu'à 55 ans au lieu de 51 ans
- la revalorisation des pensions interviendra au 1er avril au lieu du 1er janvier de chaque année
- l'âge de la mise à la retraite d'office passe de 65 à 70 ans
- le gouvernement a décidé d'accroitre le taux des pensions de réversion 60 % en 2010 au lieu de 54 %) et à relever l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (+6,9 %)
- le passage d'ici à 2012 à 41 ans de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein
- l'augmentation du taux de cotisation d'assurance vieillesse de 0,3 point au 1er janvier 2009
- le taux de la surcote passe à 5%
- les personnes ayant liquidé leur retraite pourront poursuivre leur activité, le plafonnement de revenus disparait
- les entreprises devront mettre en place des accords en faveur de l'emploi des séniors ou à défaut des plans faute de quoi elles devront acquitter une taxe sur les rémunération de 1 %
- une taxe de 2% sur l'épargne salariale a été instituée pour financer l'assurance vieillesse
- l'obtention de la pension de réversion n'est possible qu'à 55 ans au lieu de 51 ans
- la revalorisation des pensions interviendra au 1er avril au lieu du 1er janvier de chaque année
- l'âge de la mise à la retraite d'office passe de 65 à 70 ans
- le gouvernement a décidé d'accroitre le taux des pensions de réversion 60 % en 2010 au lieu de 54 %) et à relever l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (+6,9 %)
Les Français prêts à travailler jusqu'à 62 ans
Le Journal du Dimanche du 14 décembre 2008 consacre une page à la retraite après la validation par le Conseil constitutionnel des mesures prises dans le cadre du rendez-vous 2008. La CNAV a commandé à l'IFOP un sondage qui démontre que les Français demeurent inquiets face à la retraite (61 % pas confiants contre 38 % confiant. Ils privilégient l'augmentation des cotisations sur l'augmentation de la durée du travail ou la perception d'une plus faible retraite. Néanmoins, 40 % des sondés se disent prêts à travailler jusqu'à 62 ans. 10 % sont même d'accords pour aller au-delà de 66 ans. 70 % des Français souhaitent par ailleurs une réforme.
le sondage de la CNAV
le sondage de la CNAV
jeudi 11 décembre 2008
Deux ans supplémentaires pour les Indépendants pour leur régime de déduction fiscale en matière de retraite et de prévoyance
La loi Fillon de 2003 avait prévu de modifier le régime de déduction fiscale des indépendants (professions libérales, exploitants agricoles, industriels, commerçants, artisans) ayant souscrit des contrats d’assurance de groupe de retraite, de prévoyance et de perte d’emploi en l’alignant en partie sur celui de l’enveloppe fiscale de l’épargne retraite. Une période transitoire avait été instituée. Elle s’achevait au 31 décembre 2008. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, il a été adopté un adopté deux amendements la reportant au 31 décembre 2010.
Ci-dessous les deux articles du CGI concernés par le report
Article 150 bis O A Du GI
I.-Les cotisations versées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des contrats d’assurance de groupe prévus au 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n’excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ainsi que l’abattement prévu à l’article 73 B sont retenus pour l’appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 et L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81.
II.-La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justification par le chef d’exploitation ou d’entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis des régimes d’assurance vieillesse obligatoires dont il relève, conformément au 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances.
III.-Si le chef d’exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l’exploitation et affiliés au régime de base d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée au I.
IV.-Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d’imposition arrêtées jusqu’au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date.
Article 154 Bis
I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d’assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, prévus à l’article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l’organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code.
II.-Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
1° Pour l’assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 ;
2° Pour la prévoyance, dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
3° Pour la perte d’emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9 de l’article 93 sont retenus pour l’appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°,2° et 3°. Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
III.-Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d’imposition arrêtées jusqu’au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.
Ci-dessous les deux articles du CGI concernés par le report
Article 150 bis O A Du GI
I.-Les cotisations versées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des contrats d’assurance de groupe prévus au 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n’excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ainsi que l’abattement prévu à l’article 73 B sont retenus pour l’appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 et L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81.
II.-La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justification par le chef d’exploitation ou d’entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis des régimes d’assurance vieillesse obligatoires dont il relève, conformément au 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances.
III.-Si le chef d’exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l’exploitation et affiliés au régime de base d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée au I.
IV.-Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d’imposition arrêtées jusqu’au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date.
Article 154 Bis
I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d’assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, prévus à l’article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l’organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code.
II.-Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
1° Pour l’assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 ;
2° Pour la prévoyance, dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
3° Pour la perte d’emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9 de l’article 93 sont retenus pour l’appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°,2° et 3°. Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
III.-Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d’imposition arrêtées jusqu’au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.
Au sujet d'une niche fiscale
C'est une vieille histoire. En effet, depuis des années, les gouvernements souhaitent mettre un terme à cet avantage fiscal. Il a été ainsi, il y a une dizaine d'années plafonnée. Sa justification n'est pas évidente. Le maintien d'une demi-part pour une personne célibataire n'ayant plus ses enfants à charge ne compense pas par définition un surcroit de charges. Il s'agissait à la sortie de la guerre d'aider des femmes veuves ayant du gérer leur famille. Avec la multiplication des divorces, ce dispositif a eu tendance à s'accroitre et générer un surcoût important. Evidemment en période de crise, cette mesure ne peut être guère populaire même si elle répond à un objectif d'équité fiscale.
vendredi 5 décembre 2008
Lettre d'information du Cercle du mois de décembre 2008
La lettre du Cercle du mois de décembre 2008 est publiée. A la une, les mesures du gouvernement pour équilibrer les régimes de retraite, un bilan du PERP au 30 septembre, des données sur le système de retraite de nos voisins...
Lire la lettre n°29
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