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jeudi 13 juin 2013

Complémentaires santé : les clauses de désignation jugées insconstitutionnelles


Saisi par l'opposition de la loi sur la sécurisation de l'emploi, le Conseil constitutionnel a examiné l'article 1er qui prévoit la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés. L'objet du recours sur cet article concernait les clauses de désignation permettant que toutes les entreprises d'une même branche soient liées avec un même cocontractant, organisme de prévoyance, déjà désigné par le contrat négocié au niveau de la branche.

Le Conseil constitutionnel a souligné que "l'encadrement législatif des complémentaires santé ne relève pas de la sécurité sociale mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales". De ce fait, Dès lors, le Conseil a regardé la conformité de la disposition à l'article 4 de la Déclaration de 1789, et conformément aux principes de liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle qui en découlent. Le Conseil juge de manière constante qu'il est loisible au législateur d'apporter à ces libertés des limitations justifiées par un motif d'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Sans nier les principes de mutualisation et d'intérêt général, le Conseil a considéré que l'atteinte à la libre entreprise était disproportionnée et de ce fait a déclaré inconstitutionnel la disposition sur les clauses de désignation.

Le Conseil a décidé de considérer que les clauses de migration méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 912-1 du CSS portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il a donc déclaré contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée qui les complétait. Il a jugé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du CSS prend effet à compter de la publication de la décision mais n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.

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