L’administration dans une instruction a précisé le régime fiscal du PERP auregard des droits de mutations
En cas de décès de l’adhérent, que celui-ci survienne avant ou après la mise en service de la rente, le contrat peut prévoir une rente viagère de réversion ou une rente temporaire d’éducation qui selon l’instruction ne fait jamais partie de la succession du souscripteur.
Elle n’entre pas non plus dans le champ d’application de l’article 757 B du Code général des impôts (CGI), qui prévoit l’imposition aux droits de mutation par décès de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans excédant 30.500 euros. L’article 793 du CGI prévoit que les réversions de rentes viagères ou temporaires entre parents en ligne directe sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit . L’instruction précise le régime du Perp au regard du prélèvement spécial prévu à l’article 990 I du CGI. En principe, les sommes dues par des organismes d’assurances à raison du décès de l’assuré non soumises aux droits de mutation (article 757 B du CGI) sont assujetties à un prélèvement de 20 % pour la fraction excédant 152.500 euros revenant à chaque bénéficiaire. Les réversions de rente viagère entre parents en ligne directe et sont prise en compte en particulier les rentes constituées dans le cadre d’un Perp, sont exonérées de ce prélèvement.
Cette exonération n’est accordée qu’à condition que :
la durée de constitution de la rente doit être d’au moins quinze ans, cette durée n’étant toutefois pas exigée pour les Perp souscrits avant le 31 décembre 2010 lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.
les primes versées doivent être régulièrement échelonnées tant dans leur montant que dans leur périodicité (au moins une fois par an). Pour la régularité, l’administration précise par exemple qu’une rente constituée par quelques annuités d’un faible montant, puis par un ou plusieurs versements de sommes très importantes n’ouvre pas droit à l’exonération.
l’entrée en jouissance doit intervenir au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge légal de la retraite, étant précisé que la cessation effective de l’activité professionnelle n’est pas requise pour bénéficier de l’exonération.
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mercredi 1 décembre 2010
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