Saisi sur le projet de loi de finances pour 2013 par l'opposition, le Conseil Constitutionnel a, samedi 29 décembre 2012, supprimé plusieurs dispositions dont la promesse du Président de la république d'imposer à 75 % les revenus d'activité dépassant un million d'euros. Il a également censuré totalement ou partiellement des dispositions concernant l'épargne, les stock-options et les actions gratuites. Le Conseil constitutionnel a mis en avant les arguments de rupture d'égalité en matière fiscale et de contribution excessive par rapport aux capacités du contribuable. Cette loi de finances constitue au niveau de la jurisprudence du CC un tournant.
Taxe sur les retraites chapeau annulée
Sur l'article 3, instituant une nouvelle tranche marginale à 45 % de l'impôt sur le revenu, le Conseil a validé cette mesure mais par ricochet a annulé l'article L.137-11-1 du code de la Sécurité sociale qui instituait une taxe sur les rentes des retraites à prestations définies dites également retraites chapeaux. Cet article qui avait fait l'objet de plusieurs modifications étaient fortement contesté depuis son introduction notamment par l'association ADRESE.
Le Conseil a en effet considéré que la tranche de 45 % avait pour conséquence de porter l'imposition marginale des retraites complémentaires dites « chapeau » à 75,04 % pour celles perçues en 2012 et à 75,34 % pour celles perçues à compter de 2013. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, en ce qu'il fait peser sur les retraités concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive contraire à l'égalité devant les charges publiques. Il a donc censuré, à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la dernière tranche marginale d'imposition portant sur ces retraites, ramenant ainsi la taxation marginale maximale à 68,34 %.
Pas de rétroactivité pour l'imposition des dividendes au barème de l'IR
Il a, par ailleurs, souligné que si l'article 9 qui a principalement pour objet de taxer les dividendes au barème de l'impôt sur le revenu n'est pas contraire à la Constitution, en revanche, il ne peut pas s'appliquer rétroactivement aux personnes qui, soumises au prélèvement libératoire, se sont en 2012, en application de la loi, déjà acquittées de l'impôt. Il a également sur ce même article 9 souligner que le taux d'imposition sur les bons anonymes passait 75,5 % à 90,5 % et que ce taux d'imposition faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de cette capacité contributive. Il a censuré cette augmentation comme contraire à l'égalité devant les charges publiques.
Actions gratuites et stock-options
L'article 11 modifie l'imposition des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix a pour conséquence de porter à 72 % ou 77 % (selon la durée de détention) l'imposition marginale de ces gains et avantages. En outre, dès 150 000 euros de revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu, ces gains et avantages sont soumis à une imposition de 68,2 % ou 73,2 %. Le Conseil a jugé que ces nouveaux niveaux d'imposition, qui faisaient peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive étaient contraires à l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré les nouveaux taux de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, ramenant ainsi la taxation marginale maximale de ces gains et avantages à 64,5 %.
ISF, les règles du plafonnement à revoir
Si le Conseil constitutionnel a validé le barème de l'ISF, il a, en revanche, censuré l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas ; cette intégration méconnaît l'exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.
Plus-values immobilières, imposition sur les terrains à bâtir supprimée
L'article 15 modifiait l'imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix avait pour conséquence de porter, avec toutes les autres impositions pouvant peser sur ces plus-values, à 82 % l'imposition marginale de ces plus-values. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, qui faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leur capacité contributive, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il a censuré cet article.
Le cinéma et les DOM perdent leur spécificité fiscale
Le nouveau régime des niches fiscales , 10 000 euros de plafonnement global de la plupart des avantages fiscaux. ne s'appliquait pas au SOFICA et aux investissements dans les DOM qui restait au régime de 18 000 euros et de 4 % du revenu imposable . Alors que la loi de finances procède à un relèvement significatif de l'impôt sur le revenu, le Conseil constitutionnel a jugé que la subsistance de ce plafonnement proportionnel au revenu imposable applicable à deux catégories d'avantages fiscaux attachées à des opérations d'investissement permettait à certains contribuables de limiter la progressivité de l'impôt sur le revenu dans des conditions qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré la fraction de l'avantage d'un montant égal à 4 % du revenu imposable.
La taxation de la réserve de capitalisation des sociétés d'assurances conforme
L'article 25, qui crée une contribution complémentaire à la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des sociétés d'assurance, est conforme à la Constitution.
Taxe sur les retraites chapeau annulée
Sur l'article 3, instituant une nouvelle tranche marginale à 45 % de l'impôt sur le revenu, le Conseil a validé cette mesure mais par ricochet a annulé l'article L.137-11-1 du code de la Sécurité sociale qui instituait une taxe sur les rentes des retraites à prestations définies dites également retraites chapeaux. Cet article qui avait fait l'objet de plusieurs modifications étaient fortement contesté depuis son introduction notamment par l'association ADRESE.
Le Conseil a en effet considéré que la tranche de 45 % avait pour conséquence de porter l'imposition marginale des retraites complémentaires dites « chapeau » à 75,04 % pour celles perçues en 2012 et à 75,34 % pour celles perçues à compter de 2013. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, en ce qu'il fait peser sur les retraités concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive contraire à l'égalité devant les charges publiques. Il a donc censuré, à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la dernière tranche marginale d'imposition portant sur ces retraites, ramenant ainsi la taxation marginale maximale à 68,34 %.
Pas de rétroactivité pour l'imposition des dividendes au barème de l'IR
Il a, par ailleurs, souligné que si l'article 9 qui a principalement pour objet de taxer les dividendes au barème de l'impôt sur le revenu n'est pas contraire à la Constitution, en revanche, il ne peut pas s'appliquer rétroactivement aux personnes qui, soumises au prélèvement libératoire, se sont en 2012, en application de la loi, déjà acquittées de l'impôt. Il a également sur ce même article 9 souligner que le taux d'imposition sur les bons anonymes passait 75,5 % à 90,5 % et que ce taux d'imposition faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de cette capacité contributive. Il a censuré cette augmentation comme contraire à l'égalité devant les charges publiques.
Actions gratuites et stock-options
L'article 11 modifie l'imposition des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix a pour conséquence de porter à 72 % ou 77 % (selon la durée de détention) l'imposition marginale de ces gains et avantages. En outre, dès 150 000 euros de revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu, ces gains et avantages sont soumis à une imposition de 68,2 % ou 73,2 %. Le Conseil a jugé que ces nouveaux niveaux d'imposition, qui faisaient peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive étaient contraires à l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré les nouveaux taux de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, ramenant ainsi la taxation marginale maximale de ces gains et avantages à 64,5 %.
ISF, les règles du plafonnement à revoir
Si le Conseil constitutionnel a validé le barème de l'ISF, il a, en revanche, censuré l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas ; cette intégration méconnaît l'exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.
Plus-values immobilières, imposition sur les terrains à bâtir supprimée
L'article 15 modifiait l'imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix avait pour conséquence de porter, avec toutes les autres impositions pouvant peser sur ces plus-values, à 82 % l'imposition marginale de ces plus-values. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, qui faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leur capacité contributive, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il a censuré cet article.
Le cinéma et les DOM perdent leur spécificité fiscale
Le nouveau régime des niches fiscales , 10 000 euros de plafonnement global de la plupart des avantages fiscaux. ne s'appliquait pas au SOFICA et aux investissements dans les DOM qui restait au régime de 18 000 euros et de 4 % du revenu imposable . Alors que la loi de finances procède à un relèvement significatif de l'impôt sur le revenu, le Conseil constitutionnel a jugé que la subsistance de ce plafonnement proportionnel au revenu imposable applicable à deux catégories d'avantages fiscaux attachées à des opérations d'investissement permettait à certains contribuables de limiter la progressivité de l'impôt sur le revenu dans des conditions qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré la fraction de l'avantage d'un montant égal à 4 % du revenu imposable.
La taxation de la réserve de capitalisation des sociétés d'assurances conforme
L'article 25, qui crée une contribution complémentaire à la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des sociétés d'assurance, est conforme à la Constitution.
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