La loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été publiée au Journal Officiel du 10 décembre 2016. Cette loi prévoit notamment le déblocage anticipé des petits PERP, les mesures exceptionnelles appliicables à l'assurance-vie en cas de menace de choc systémique, la création de fonds de retraite professionnelle et des dispositions concernant les associations souscriptrices de contrats de groupe formule utilisée en particulier pour les Contrats Madelin ou PERP).
L'article 49 accroit les pouvoirs du Haut Conseil pour la Stabilité Financière que ce soit pour les provisions pour participation aux bénéfices ou sur les contrats en cas de menace de choc systémique.
Article 49
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1o Au 7o du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ; 2o L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié : a) Le 5o est ainsi rédigé : « 5o Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; » b) Après le même 5o, sont insérés des 5o bis et 5o ter ainsi rédigés : « 5o bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1o, 3o et 5o du B du I de l’article L. 612-2 ; « 5o ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1o à 5o du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous- ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes : « a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ; « b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ; « c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ; « d) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ; « e) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5o ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures prévues au c du présent 5o ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs. « Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; » c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5o » est remplacée par la référence : « 5o ter » et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4o et 4o bis » sont remplacées par les références : « 4o, 4o bis, 5o bis et 5o ter » ; 3o Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »
L'article 85 renforce les droits des adhérents à des contrats de groupe
Article 85 Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution. « L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association. « Un décret en Conseil d’Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées.
Les fonds de retraite professionnelle
Article 114 Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1o Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ; 2o Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1o, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; 3o Etendant aux organismes créés en application du 1o le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ; 4o Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1o ; 5o Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1o ; 6o Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ; 7o Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1o à 6o ; 8o Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un avenant accepté par le souscripteur. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Obligation d'information accrue des assurés souscripteurs de contrat retraite
Article 115 I. – Après l’article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé : « Art. L. 132-9-5. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat. « Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les en informer. » II. – Après l’article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé : « Art. L. 223-10-4. – Les mutuelles et unions proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat. « Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les en informer. » III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de 10 décembre 2016
l’obligation d’information mentionnée aux articles L. 132-9-4 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article.
Déblocage des petits PERP
Article 116 I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application de l’article L. 321-1 du présent code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4, s’il satisfait aux conditions suivantes : « 1o La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ; « 2o Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ; « 3o Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. » II. – Au troisième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi ». III. – Les I et II s’appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
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