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lundi 9 janvier 2012

Retraites chapeaux, une analyse de Jacques Barthélémy


Le Conseil constitutionnel a, dans décision du 13 octobre 2011 et suite à une QPC, considéré conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit le 3ème alinéa de l’article L.137–11–1 ajouté au Code de la Sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi des finances 2011. Il s’agit de prélèvements opérés sur les rentes en cours dans le cadre de « régimes chapeaux ». Sans surprise en vérité car ce prélèvement ne porte pas atteinte aux droits à la retraite, outre qu’il est fondé de manière objective et rationnelle. Ensuite pour les Sages de la rue Montpensier, les effets de seuils organisés par ce texte ne sont pas excessifs et ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt.

Ceci étant, les retraites chapeaux n’en sont pas pour autant sécurisées. Contrairement à la présentation qui en est faite souvent, ce qui les caractérise ce n’est pas le fait que le régime est à prestations définies, mais l’aléa de la présence dans les effectifs le jour du départ en retraite pour pouvoir y prétendre. Un tel objectif législatif s’expose dès lors à la critique de la CJUE au nom de la libre circulation des travailleurs, étant contraire notamment à l’article 51 du Traité de Rome (recodifié aujourd’hui au sein du TUE).

N’ayant pu faire abandonner ces pratiques, le législateur les a enfermées dans un arsenal juridique permettant de faire participer ces régimes à l’objectif de solidarité irriguant la sécurité sociale. Ceci sous forme de contributions affectant soit les provisions ou les contributions soit les prestations, lesquelles, depuis l’origine, c’est-à-dire la loi Fillon de 2003, n’ont cessé d’être augmentées pour dissuader les entreprises de promouvoir et maintenir des systèmes qui par ailleurs ont mauvaise presse, étant majoritairement réservés aux dirigeants.

Voilà pourquoi est souhaitable la promotion du régime à prestations définies garanties, dont les rentes s’acquièrent proportionnellement tout au long de la carrière, en conformité du restes avec les exigences du droit communautaire concernant la sécurité sociale. Mais alors les contributions versées par les entreprises sont des salaires, étant exonérées de cotisations de sécurité sociale – et d’impôt sur le revenu – que dans les limites de la neutralité sociale sous plafond au plan social des 6 ème à 8 ème alinéas de L 242-1 du Code de la sécurité sociale et au plan fiscal de l’article 83 du CGI. Même si ces règles sont inspirées, par le biais d’une comparaison avec le statut des fonctionnaires, du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, elles ne produisent leurs effets pleinement que pour des carrières pleines et linéaires.

Voilà pourquoi il faudra – puisqu’il s’agit de décliner un principe constitutionnel - prévoir une règle de neutralité sous plafond propre aux carrières courtes et surtout exponentielles pour lesquelles les régimes chapeaux sont une solution. Un groupe de travail pourrait bientôt être constitué à cet effet dans lequel seraient représentés, outre les ministères de la sécurité sociale et des finances, la FFSA.

Jacques Barthélémy, avocat et membre du Conseil scientifique du Cercle des Epargnants

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