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mercredi 11 mai 2011

Réforme de la fiscalité du patrimoine : la copie du Gouvernement

Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 portant notamment réforme de la fiscalité du patrimoine a été présenté en Conseil des ministres le 11 mai.

Ce projet de loi aménage le régime de l'ISF, supprime le bouclier fiscal et comprend les différentes mesures de compensation.

I. L'ISF

Le barème d’imposition à l’ISF devrait être ainsi modifié :

– patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € : imposition au taux de 0,25 % sur la totalité du patrimoine net taxable ;

– patrimoine net taxable supérieur ou égal à 3 000 000 € : imposition au taux de 0,50 % sur la totalité du patrimoine net taxable.

Pour éviter les effets de seuils liés à la taxation au premier euro, un dispositif de lissage serait institué pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, ainsi que pour les patrimoines compris entre 3 000 000 € et 3 200 000 €.

Le plafonnement de l’ISF serait supprimé. Le dispositif d’allégement de l’ISF au titre des souscriptions au capital des PME et des dons à certains organismes ne serait pas, en revanche, modifié.

De ce fait, Les redevables détenant un patrimoine compris entre 800 000 € et 1 300 000 € seraient hors du champ de l’ISF dès l'ISF dû au titre de 2011 ce qui devrait diminuer le nombre de redevables de près de 300 000.

La déclaration d’ISF pour 2011 serait reportée au 30 septembre 2011 (les dates limites de versements ou de souscription au capital seraient également reportées au 30 septembre 2011).

A compter de 2012, la déclaration d’ISF par les redevables détenant un patrimoine imposable inférieur à 3 000 000 € serait supprimée et serait incorporée à la déclaration annuelle d’ensemble de leurs revenus.

Cette mesure générerait de un manque à gagner de 400 M€ en 2011 et de

1857 M€ à compter de 2012.

ISF 2011 A compter de l’ISF 2012

Seuil d’imposition :



Patrimoine net > 1 300 000 € Patrimoine net > 1 300 000 €
Tarif applicable :
- de 1 310 000 à 2 570 000 : 0,75%

- de 2 570 000 à 4 040 000 : 1 %

- de 4 040 000 à 7 710 000 : 1,3%

- de 7 710 000 à 16 790 000 : 1,65%

- >16 790 000 : 1,8 %



Entre 1 300 000 et 3 000 000 : 0,25%
Patrimoine > à 3 000 000 : 0,50 %


Date de déclaration :



30 septembre 2011 15 juin de l’année
Modalités de déclaration :
P < 3 000 000 € : déclaration simplifiée (ni annexes ni justificatifs) P > 3 000 000 € : sans changement




P < 3 000 000 € : déclaration du patrimoine net sur la déclaration d’IR (n°2042) P > 3 000 000 € : sans changement


« Bouclier fiscal » :



Droit à restitution au titre des revenus 2009 imposés en 2010
Droit à restitution au titre des revenus 2010 imputable uniquement sur l’ISF 2012 (report si excédent)



Droit à restitution supprimé à compter de 2013



P = patrimoine net taxable



II. La suppression du « bouclier fiscal »

Le droit à restitution des impositions directes excédant 50 % du revenu (« bouclier fiscal ») serait supprimé à compter des impôts directs payés en 2012 au titre des revenus réalisés en 2011. La suppression du droit à restitution interviendrait donc à partir de 2013.

Le gain attendu pour l'Etat est de 300 M€ en 2012, de 420 M€ en 2013 et de 7 20 M€ à compter de 2014.

III. . Le maintien du « bouclier fiscal » au titre de la taxe foncière afférente à l’habitation principale

Afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels elle peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, la cotisation de taxe foncière afférente à l’habitation principale serait plafonnée à 50 % des revenus.

IV. L’assouplissement des conditions d’application des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d’ISF relatives aux parts et actions de sociétés soumises à engagement de conservation (« pactes Dutreil »)

Les conditions de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit par décès ou entre vifs (abattement de 75%) de parts ou actions d’une société soumises à engagement de conservation, ainsi que de celle applicable en matière d’ISF seraient assouplies :

– L’engagement collectif initial pourrait être ouvert à un nouvel associé sans que la signature d’un nouveau « pacte » soit nécessaire, à condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans ;

– En cas de cession de ses parts ou actions par l’un des associés partie à l’engagement collectif, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit et d’ISF ne serait pas remise en cause pour les autres signataires, si ces derniers conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement et que les droits attachés à ces titres respectent le seuil, selon le cas, de 20 % ou 34 %, ou si le cessionnaire souscrit à l’engagement collectif de manière à ce que le pourcentage de droits demeure respecté et à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

V. L’extension de la notion de bien professionnel en matière d’impôt de solidarité sur la fortune

Le régime d’exonération à l’ISF des biens professionnels serait assoupli. Il est ainsi prévu

– l 'élargissement du champ d’application du régime des biens professionnels afin de mieux tenir compte de l’exercice d’activités professionnelles multiples par le redevable : le contribuable pourrait détenir plusieurs biens professionnels sous forme de parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou cumuler avec l’exonération de son entreprise individuelle celle des parts d’une société dans laquelle il exerce une fonction de direction. Pour bénéficier de l’exonération des parts ou actions, le contribuable devrait, pour chaque participation, respecter l’ensemble des critères actuellement retenus pour caractériser un bien professionnel. Toutefois, les rémunérations tirées de l’exercice des fonctions de direction seraient globalisées pour apprécier si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels ;



– la réduction, sous certaines conditions, du seuil de détention actuellement fixé à 25 % pour bénéficier du régime des biens professionnels à 12.5 % lorsque la participation du redevable se trouve diluée du fait d’une augmentation de capital.

VI. Les mesures de compensation

Le coût net de la réforme du barème de l’ISF serait d'environ 900 millions d’€ en année pleine. Pour équilibrer la réforme, plusieurs mesures sont prévues.



Les mesures portant sur les droits de mutation à titre gratuit

Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur :

les réductions de droits applicables aux donations, comprises entre 10 et 50 % selon l’âge du donateur et la nature des droits transmis (nue-propriété, pleine propriété ou usufruit), seraient supprimées.

La mesure serait applicable aux donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Le rendement attendu de cette mesure est de 130 M€ en 2011 puis 290 M€ à compter de 2012.

Augmentation de 5 points des taux applicables aux deux dernières tranches d’imposition pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe et pour les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) :

– relèvement de 35 à 40 % pour la fraction de la part nette taxable comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € (bornes de la tranche en 2011) ;

– relèvement de 40 à 45 % pour la fraction de la part nette taxable au-delà de 1 805 677 €.

La mesure serait applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Le rendement attendu est de 23 M€ en 2011 puis de 185 M€ à compter de 2012.

Augmentation de six à dix ans du délai de rapport fiscal des donations :

Le délai de rapport fiscal – qui avait été réduit de 10 à 6 ans pas la loi de finances pour 2006 serait de nouveau porté à 10 ans. Applicable aux successions ouvertes et donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la loi aux donations consenties, cette mesure présente un caractère rétroactif dans la mesure où seront rappelées les donations consenties il y a plus de 6 ans

Par ailleurs, l’administration sera en droit de rectifier la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure mais pour les besoins du seul rappel fiscal (le délai de reprise de l’administration ne sera pas allongé à raison des donations concernées).

Le rendement attendu est de 18 M€ en 2011 et de 450 M€ à compter de 2012.

La suppression de certaines facultés d’optimisation

L’instauration d’une exit tax sur les plus-values latentes sur droits sociaux et valeurs mobilières des personnes qui transfèrent leur domicile hors de France

Seraient concernés les contribuables qui détiennent lors du transfert hors de France de leur domicile fiscal une participation d’au moins 1 % dans le capital d'une société ou une participation dans une société d’une valeur supérieure à 1,3 million d’euros.

Le principe de l'imposition, son champ d'application, les modalités et la base d'imposition seraient définis lors du transfert du domicile hors de France. L'impôt calculé sur la plus‑value latente lors du transfert de domicile serait réduit, le cas échéant, pour tenir compte des abattements pour durée de détention.

Un sursis de paiement automatique, sans prise de garanties, serait accordé uniquement lorsque le contribuable transfère son domicile dans un Etat de l'Union européenne (ou dans un autre Etat partie à l'accord sur EEE avec convention d’échange de renseignements).

Le sursis de paiement prendrait fin lors de la cession, du rachat, du remboursement, de l’annulation des titres ou de la donation de ces titres. Cependant, si le contribuable justifie que la donation n'avait pas pour seule fin d'éluder l'impôt, l'impôt sur la plus-value latente pourrait être dégrevé.

L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente ne serait plus exigible à l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert du domicile fiscal hors de France. Les prélèvements sociaux resteraient dus mais continueraient à bénéficier du sursis de paiement.

Afin d’éviter une double imposition, l’impôt éventuellement acquitté dans le pays de résidence est imputable sur l’impôt dû en France.

Le rendement attendu est de 87 M€ en 2012 puis de 189 M€ à compter de 2013.

La non déduction des créances détenues par des personnes non résidentes à l’égard des sociétés à prépondérance immobilière dans la valorisation des parts taxables à l’ISF

Les personnes physiques non résidentes sont imposables à l’ISF sur les parts qu’elles détiennent dans des sociétés à prépondérance immobilière (SCI par exemple), à proportion du rapport entre la valeur des biens détenus en France par la société et l’actif total de la société, mais pas sur leurs placements financiers. En conséquence, en finançant une société à prépondérance immobilière par le biais d’apports en compte courant, des associés non-résidents peuvent réduire la valeur de leurs parts dans la société qui sont imposables à l’ISF, dès lors que ces apports figurent au passif, sans que les créances ainsi détenues ne soient incluses dans leur patrimoine taxable puisqu’elles constituent des placements financiers.

Pour mettre un terme à ces schémas, seraient exclues les dettes contractées à l’égard des associés non-résidents pour la valorisation des parts qu’ils détiennent dans une société à prépondérance immobilière.

le rendement attendu est de 5 M€ à compter de 2012.

L’imposition des biens ou droits composant un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation à titre gratuit

Le régime fiscal des trusts ou des institutions juridiques de droit étranger comparables serait modifié pour les droits de mutation à titre gratuit et l’ISF.

Une règle de taxation sui generis du constituant et des bénéficiaires sur l’ensemble des biens, droits ou produits capitalisés composant le trust serait instaurée. Ce prélèvement serait dû, au taux de 0,50 % prévu pour l’ISF, par les bénéficiaires du trust et le constituant et il serait acquitté et versé par le trustee. Ce prélèvement ne serait pas appliqué si les biens ont été pris en compte dans le patrimoine taxable à l’ISF du constituant.

Une obligation de déclaration nouvelle serait créée pour permettre à l’administration fiscale de mieux appréhender les biens, droits ou produits capitalisés composant les trusts.

Les autres mesures de financement

1. L’instauration d’une taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

Afin de faire contribuer les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au financement des services publics nationaux dont elles bénéficient à raison de la possession d’un logement en France, serait instaurée une taxe sur les logements dont les non‑résidents ont la libre disposition. La taxe aurait pour assiette la valeur locative cadastrale ; le taux serait de 20 %.

Cependant, les personnes pouvant justifier qu’elles ont résidé de manière continue pendant au moins trois ans en France antérieurement dans les dix ans précédant leur expatriation seraient exonérées de la taxe au titre de l’année de l’expatriation et des cinq années suivantes. La taxe entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Le rendement est évalué à 176 M€ à compter de 2012.

L’instauration d’une « contribution transitoire complémentaire » de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation

Une « contribution transitoire complémentaire » de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l’article 23 de la loi de finances pour 2011, dont le taux est fixé à 2 %, serait instaurée. Cette contribution serait affectée au budget de l’Etat afin de contribuer au financement de l’entrée en vigueur de la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le rendement estimé : 340 M€

Autre mesure

La création d’une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier.

Le secteur pétrolier (exploration, production, distribution) serait soumis à une contribution exceptionnelle assise sur la provision pour hausse des prix afin de financer le coût de la revalorisation de 4,6 % des barèmes kilométriques applicables, au titre de 2010, aux salariés et à certains titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux.

La contribution s’applique au montant de la provision pour hausse des prix qui figure au bilan des entreprises concernées au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010 ou au bilan de l’exercice précédent si le montant de cette provision s’avère être supérieur. Un abattement de 100 000 € est prévu sur le montant de la provision servant de base au calcul de la contribution.

Le rendement attendu est de 120 M€ en 2011

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