Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté le 7 mai la proposition de loi sur les comptes bancaires inactifs. Ce texte étant soumis à la procédure d'examen en urgence, une commission mixte paritaire devrait se réunir prochainement afin d'établir un texte qui sera soumis en dernière lecture aux deux chambres. Le texte devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015.
La proposition de loi vise à obliger les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique à rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d'une consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). A cet effet,ces établissements devront également publier, chaque année, le nombre et l'encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes.
La Caisse des dépôts et consignations serait destinataire des informations permettant de respecter les délais prévus par la loi et de s'assurer que les droits des titulaires des comptes ou de leurs ayants droit soient bien respectés (article 1er). La Caisse des dépôts héritera des sommes 10 ans après la constatation de l'inactivité et deux ans après en cas de décès du titulaire sachant que la déchéance trentenaire continue à s'appliquer.
Ces dispositions sont également étendues aux prestataires de services d'investissement (article 2).
La proposition de loi introduit la possibilité pour les ayants droit, s'ils apportent la preuve du décès du titulaire du compte, d'avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) (article 3)
Elle étend l'obligation de recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie aux institutions de prévoyance (article 7).
Le Sénat a repris la philosophie du texte de l'Assemblée en l'étendant sur certains points.
Le Sénat a précisé les conditions de liquidation au terme du délai de dix ans, des titres déposés sur des comptes inactifs. Il a restreint l’absence de liquidation et de dépôts aux seuls titres illiquides, détenus en direct sur des entreprises non cotées.
Il a créé un dispositif spécifique pour les coffres forts en déshérence, en prévoyant à la fois des obligations de recherche et d’information des titulaires, ainsi que l’ouverture des coffres et la vente des biens déposés à l’issue d’une période de trente ans à compter du premier impayé de loyer et de trente ans à compter de la dernière manifestation du titulaire.
Il a également adopté plusieurs amendements visant à élargir le périmètre des contrats couverts par les dispositions de la proposition de loi, en étendant aux contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat (par exemple les assurances décès) l’obligation de
comporter un mécanisme de revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès, en incluant ces contrats ainsi que les bons ou contrats de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif de dépôt à la CDC
Lire le rapport du Sénat
Lire la loi adoptée par le Sénat en première lecture (petite loi)
La proposition de loi vise à obliger les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique à rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d'une consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). A cet effet,ces établissements devront également publier, chaque année, le nombre et l'encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes.
La Caisse des dépôts et consignations serait destinataire des informations permettant de respecter les délais prévus par la loi et de s'assurer que les droits des titulaires des comptes ou de leurs ayants droit soient bien respectés (article 1er). La Caisse des dépôts héritera des sommes 10 ans après la constatation de l'inactivité et deux ans après en cas de décès du titulaire sachant que la déchéance trentenaire continue à s'appliquer.
Ces dispositions sont également étendues aux prestataires de services d'investissement (article 2).
La proposition de loi introduit la possibilité pour les ayants droit, s'ils apportent la preuve du décès du titulaire du compte, d'avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) (article 3)
Elle étend l'obligation de recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie aux institutions de prévoyance (article 7).
Le Sénat a repris la philosophie du texte de l'Assemblée en l'étendant sur certains points.
Le Sénat a précisé les conditions de liquidation au terme du délai de dix ans, des titres déposés sur des comptes inactifs. Il a restreint l’absence de liquidation et de dépôts aux seuls titres illiquides, détenus en direct sur des entreprises non cotées.
Il a créé un dispositif spécifique pour les coffres forts en déshérence, en prévoyant à la fois des obligations de recherche et d’information des titulaires, ainsi que l’ouverture des coffres et la vente des biens déposés à l’issue d’une période de trente ans à compter du premier impayé de loyer et de trente ans à compter de la dernière manifestation du titulaire.
Il a également adopté plusieurs amendements visant à élargir le périmètre des contrats couverts par les dispositions de la proposition de loi, en étendant aux contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat (par exemple les assurances décès) l’obligation de
comporter un mécanisme de revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès, en incluant ces contrats ainsi que les bons ou contrats de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif de dépôt à la CDC
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